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Révision constitutionnelle : les propositions d’amendements du FLN

11-01-2016 08:01  Mourad Arbani

Le parti FLN réitère sa demande pour que soient prises en considération, dans l‘avant-projet de révision constitutionnelle, les propositions d’amendements ci-dessous formulées.

Ces propositions, qui, pour la plupart figurent déjà parmi la quarantaine de projets d’amendements soumis par le Parti du Front de libération nationale en juin 2014 aux instances chargées de l’élaboration de l’avant-projet de nouvelle Constitution, n’ont, à l’évidence, pas été retenues par ces instances alors que, du point de vue du Parti FLN, elles participent, sans affecter les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, d’un meilleur libellé de la future loi fondamentale algérienne, tant au plan de son fond et de sa cohérence globale que de sa sémantique rédactionnelle.

« les sources fossiles d’énergie »

ARTICLE 17 alinéa 02 - Les « sources naturelles d’énergie » évoquées dans la formulation de l’article 17 comprennent les hydrocarbures conventionnels liquides et gazeux, les charbons et les schistes bitumineux, les gaz et pétroles de schistes, les gaz compacts et autres hydrocarbures non conventionnels, les gisements uranifères et thorifères, le bois, les gaz de biomasse, les cultures de biomasse tel que le colza, la canne à sucre ou la betterave, le vent, le soleil, l’énergie des vagues, l’énergie marémotrice, les barrages, les retenues collinaires, la petite hydraulique, la géothermie et autres.

S’il est tout à fait concevable que les hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, le charbon, les gaz et pétroles de schistes, les schistes bitumineux, l’uranium, le thorium et les ressources géothermiques, au même titre que le sous-sol, les mines, les carrières et les richesses minérales, puissent continuer d’émarger au chapitre de la propriété publique au regard de l’importance stratégique que recèlent ces ressources pour le présent et l’avenir énergétique de l’Algérie et du rôle qui est celui du pétrole et du gaz dans les finances extérieures du pays, il est, en revanche, moins évident de considérer les gisements solaire et éolien qui, en tant que sources naturelles à la fois diffuses et non palpables peuvent être exploités par des particuliers dans leurs domiciles, leurs usines ou leurs champs, la petite hydraulique ou les retenues collinaires que peuvent ériger des exploitants agricoles privés sur leurs terres, le bois de chauffage que peuvent ramasser les paysans ou la simple « bouse de vache » (source importante de méthane en milieu rural) qui s’accumule dans les écuries ou parsemée sur les chemins de campagne, comme propriété publique consacrée par la Constitution.Il est par conséquent suggéré, au titre du seul bon sens, que l’expression « les sources naturelles d’énergie » dans le libellé de l’article 17 alinéa deuxième de l’avant-projet de révision de la Constitution soit remplacée par l’expression « les sources fossiles d’énergie », le reste de l’alinéa demeurant sans changement.

Les secteurs névralgiques plutôt dans la loi que dans la constitution

ARTICLE 17 alinéa 03. Par ailleurs, il n’est pas recommandé de statuer constitutionnellement que la propriété publique est établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications ; une telle disposition, qui verrouille plus que de raison ces modes de transport en tant que services et les écarte de toute possibilité d’ouverture au secteur non étatique, contrevient tant aux principes régissant les réformes et les programmes économiques menés par l’Etat depuis au moins une décennie, qu’aux perspectives d’ouverture aux opportunités non étatiques d’investissements notamment dans le domaine des services, ouverture aux opportunités que la conjoncture rendrait nécessaires, voire indispensables. Si le législateur tient absolument à consacrer la main-mise de l’Etat sur ces secteurs névralgiques pour mieux asseoir son pouvoir régalien de timonier de l’économie, les dispositions qui s’y rapportent ne devraient pas être ancrées dans la Constitution mais plutôt, de façon plus souple, dans la loi.

Eviter d'encombrer le texte fondamental

Il y a, au demeurant, plus de latitude et de logique à consacrer dans un texte de loi le régime de la concession que peut sous-tendre la gestion de pans entiers de la propriété publique ; les détails se rapportant au régime de la concession, pourtant importants, ne peuvent faire l’objet de dispositions constitutionnelles, sauf à encombrer le texte fondamental de clauses qui n’y ont pas leur place et dont le seul résultat est de lier les mains des pouvoirs exécutif et législatif ; l’autre raison qui milite en faveur du transfert vers la loi de ce type de dispositions tient dans le raisonnement suivant : si la propriété publique peut concerner d’autres biens fixés par la loi (comme le stipule la Constitution en vigueur), cela veut corollairement dire que la loi peut fondamentalement fixer la propriété publique sur tous les biens, y compris ceux énumérés dans la Constitution de1996, en l’occurrence les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications.

Ne pas toucher au principe de « l’égalité des chances »

L’article 31 bis de la Constitution algérienne est mal libellé car il est en contradiction évidente avec l’article 31 lui-même et avec plusieurs autres articles de la Constitution qui consacrent ce pilier de l’Etat de droit dans notre loi fondamentale (et de toute loi fondamentale qui se respecte dans le monde) qu’est l’égalité entre tous les citoyens et citoyennes. On ne peut, en toute logique, augmenter volontairement les chances d’une catégorie particulière de la population sans toucher au principe de « l’égalité des chances » qui est un corollaire de l’égalité tout court.

Ainsi, l’expression : « L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues » devrait logiquement être remplacée par l’expression : « L’Etat œuvre à la promotion de l'égal accès des femmes et des hommes à la représentation dans les assemblées élues » ; l’article 31 ter étant maintenu sans changement.

Partout dans le monde où des parlements ont tenté de consacrer par la loi le principe du quota féminin, ces parlements se sont vus rejeter par les conseils constitutionnels de leurs pays les textes qu’ils ont votés, au motif que toute indication de quota, à l’exception de 50/50, viole le principe constitutionnel de l’égalité entre hommes et femmes, Devant une telle difficulté juridique, la voie empruntée par nombre de pays consiste à laisser aux partis politiques le soin de fixer des quotas dans leurs textes organisationnels internes, et non point de légiférer sur les quotas dans le cadre de la loi,

En tout état de cause, l’Union interparlementaire dans son plan d’action référencé 1997- 61 relatif au genre, recommande, en vue de promouvoir la représentation de la femme dans les assemblées élues, que « ….Lorsque la mesure envisagée est un système de quotas, il est proposé que les quotas ne visent pas les femmes à proprement parler mais que, dans un souci d'équité, ils soient instaurés de façon à ce qu'aucun sexe ne puisse disposer d'un nombre de sièges inférieur à un certain pourcentage ».

Retirer l'article 51

L’article 51, alinéa 02 qui dispose que « la nationalité algérienne exclusive est requise pour l’accès aux hautes responsabilités de l’Etat et aux fonctions politiques » serait préférablement à retirer du texte, car il soulève, à l’évidence, plus de préoccupations d’équité, d’éthique voire d’intérêt national qu’il ne vise à garantir la souveraineté du pays sur les processus décisionnels dans les hautes sphères de l’Etat.

Cette disposition, si elle était maintenue, restreindrait, limiterait, briderait, entraverait, voire empêcherait toute perspective de retour en Algérie couronné pourquoi pas par une carrière politique ou gouvernementale en Algérie que les binationaux algériens viendraient à envisager légitimement dans le pays de leurs racines, au moment où les problèmes sécuritaires, identitaires, culturels et économiques dans leurs pays d’émigration ou dans les pays étrangers de leur naissance ont pour effet de commencer à les mettre au ban de la société, avec tout ce qui se profile comme menaces de « déchéance » sur leur statut dans ces pays.

La seule démarche que l’Etat algérien serait avisé sinon fondé de faire sienne en pareilles circonstances est d’ouvrir les bras à ses enfants de l’émigration en leur garantissant, à tout le moins, une égalité citoyenne scellée dans la loi fondamentale.

Cela est d’autant dicté par la raison que le libellé de l’alinéa 02 de l’article 51 est en contradiction non seulement avec le contenu de l’article 24 bis, dans son alinéa 02 mais avec l’article 51 lui-même dans son alinéa premier.

Article 38, alinéa 04 ; rajouter l’expression : « les franchises universitaires » ; l’alinéa serait au final ainsi libellé : « Les libertés académiques, les franchises universitaires et la liberté de recherche scientifique ont garanties et s’exercent dans le cadre de la loi ».

Article 120 / nouvel alinéa / Rajouter après le 2ème alinéa de l’article 120, l’alinéa suivant : « L’Assemblée populaire nationale, et le Conseil de la Nation au titre de ses prérogatives consacrées par l’article 119 bis, exercent un droit d’amendement sur les textes de projets ou de propositions de lois qui lui sont présentés ».

Le droit d’amendement présentement exercé par l’Assemblée populaire nationale en vertu de la loi organique 99-02 et du règlement intérieur de l’APN, n’a qu’une assise légale implicite dans la loi fondamentale ; le terme amendement n’est évoqué qu’une seule fois dans la Constitution dans son article 121 alinéa 05 qui dispose que le texte émanant de la Commission paritaire n’est pas susceptible d’amendement. C’est une insuffisance, dans le libellé de la Constitution de 1996, qu’il y a lieu de corriger.

Article 121 / Cet article serait à réécrire ainsi : « Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement de projet ou proposition de loi qui aurait pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou de faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes de dépenses publiques ».

Car, en toute logique, même les amendements de projets ou de propositions de lois doivent être soumis aux conditions de recevabilité financière édictées par l’article 121 pour les seules propositions de lois.

Article additif à introduire : « L’immunité présidentielle est reconnue au Président de la République pendant et après son mandat ».

Le Parti FLN se félicite de la teneur de l’avant- projet de révision constitutionnelle dans sa globalité en ce qu’il consacre d’avancées démocratiques qui participent indéniablement du renforcement de l’Etat de droit en Algérie.



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